La recherche de la preuve: commission rogatoire et transport du juge pour une audition
Dans le Code de droit canonique de 1983 (CIC), qui constitue le cadre de notre réflexion, nous pouvons lire dans la première section du livre vii, consacrée au procès contentieux ordinaire, au c. 1608 § 1, que « pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’a...
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格式: | 電子 Article |
語言: | French |
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出版: |
2024
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In: |
L' année canonique
Year: 2024, 卷: 64, 發布: 2, Pages: 99-113 |
Standardized Subjects / Keyword chains: | B
證據
/ 天主教會, Verfasserschaft1, Codex iuris canonici (1983). 1608
/ Johannes Paul, II., 教宗 1920-2005
/ 法官
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總結: | Dans le Code de droit canonique de 1983 (CIC), qui constitue le cadre de notre réflexion, nous pouvons lire dans la première section du livre vii, consacrée au procès contentieux ordinaire, au c. 1608 § 1, que « pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence », précisé au § 2 par : « le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves ». La recherche de la preuve apparaît, à travers ces quelques lignes, comme centrale pour la constitution de la certitude morale du juge qui doit être fondée ex actis et probatis. Le juge a besoin de fonder son votum, et par la suite le tribunal sa sentence, sur des actes et des preuves, c’est-à-dire sur des éléments objectifs et pas seulement sur une impression, ou un aspect purement subjectif, et en aucun cas sur des informations extraprocédurales. Pour autant, cela ne signifie pas que le juge ne doive prendre appui que sur les actes ou les preuves. Comme le rappelle le § 3 du même canon, « le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience ». C’est ce que rappelait le pape Jean-Paul II dans son discours devant le Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire, le 4 février 1980, no 5 : « Le juge doit tirer cette certitude “des actes et des preuves”. […] “Des actes” parce que le juge ne peut se limiter à donner crédit aux seules affirmations ; au contraire, il doit avoir présent que, pendant l’instruction, la vérité objective peut avoir été obscurcie par des ombres et cela pour des raisons diverses, comme l’oubli de quelques faits, leur interprétation subjective, la négligence et, quelquefois, le dol et la fraude… |
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Contains: | Enthalten in: L' année canonique
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